R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
10. Outre les exigences prescrites aux paragraphes 11, 13 et 15 de l’article 14 de la Loi, le régime doit prévoir:
1°  qu’il incombe à l’employeur d’informer les travailleurs de leur admissibilité au régime et qu’il peut décider de l’appartenance d’un travailleur à une catégorie de travailleurs visée par le régime;
2°  que le participant peut déterminer annuellement, ou plus fréquemment si le régime le permet, la cotisation volontaire qu’il s’engage à verser en avisant par écrit l’employeur, lequel doit la percevoir;
3°  que la somme des cotisations qui peuvent être versées au profit d’un participant ne peut être assujettie à des limites inférieures à celles permises par les règles fiscales (Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e Suppl.)), paragraphes 147.1 (8) et (9));
4°  que, dans les 60 jours qui suivent l’échéance de toute cotisation non versée, l’établissement financier qui administre le régime doit aviser, outre Retraite Québec conformément à l’article 51 de la Loi, le comité d’information sur la retraite visé au paragraphe 18 ou, s’il n’existe pas de tel comité d’information, les participants visés et, lorsqu’une convention visée au paragraphe 27 a été conclue, l’association accréditée partie à cette convention;
5°  que si des cotisations dues sont versées après le transfert , le remboursement ou le paiement du solde des comptes du participant, l’administrateur du régime doit en disposer comme il l’a fait pour les comptes auxquels elles devaient être portées; que les cotisations dues portent intérêt, de leur échéance à leur versement à la caisse de retraite; que, pour une année ou une partie d’année où des cotisations dues n’ont pas été versées, le taux d’intérêt applicable équivaut à la moyenne des taux des dépôts personnels à terme de 5 ans dans les banques à charte pour les 12 mois se terminant au mois de novembre de l’année précédente; ces taux sont compilés mensuellement par Statistique Canada et publiés dans Statistiques bancaires et financières de la Banque du Canada dans la série V122515 du fichier CANSIM;
5.1°  que le participant a droit, en tout temps et sur demande, au remboursement de tout ou partie de son compte non immobilisé ou au transfert de tout ou partie de ce compte dans un régime de retraite au sens du troisième alinéa de l’article 98 de la Loi ou dans le fonds enregistré de revenu de retraite défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) de son choix et que le remboursement ou le transfert doit être effectué dans les 60 jours qui suivent la demande du participant;
6°  que, dans les 90 jours qui suivent l’envoi du relevé requis en cas de cessation de participation active, un compte d’un participant qui cesse d’être actif doit:
a)  s’agissant du compte immobilisé, être transféré dans un régime de retraite au sens du troisième alinéa de l’article 98 de la Loi choisi par le participant ou, à défaut, par l’établissement financier;
b)  s’agissant du compte non immobilisé, soit être transféré dans un régime de retraite au sens du troisième alinéa de l’article 98 de la Loi ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts choisi par le participant, soit être remboursé au participant, et que si ce dernier omet de donner les instructions requises quant à l’acquittement de son compte avant l’expiration du délai susdit, l’établissement financier peut y procéder de la manière qu’il juge appropriée;
7°  que l’âge normal de la retraite est fixé au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans ou le jour même de cet anniversaire s’il tombe le premier du mois;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  que le solde des comptes du participant, incluant les intérêts accumulés jusqu’à la date du versement, est, à son décès, versé à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause;
10°  que le conjoint du participant peut, par avis écrit notifié à l’établissement financier, renoncer à son droit de recevoir le versement prévu au paragraphe 9 et qu’il peut révoquer cette renonciation en notifiant à l’établissement financier un avis écrit à cet effet avant le décès du participant;
11°  que le participant peut exiger un paiement en un seul versement de son compte immobilisé si un médecin certifie que son invalidité physique ou mentale réduit son espérance de vie et que ce versement doit être fait dans les 60 jours qui suivent la demande du participant;
12°  que, dans les 10 ans qui précèdent l’âge normal de la retraite, le participant actif a droit au transfert de tout ou partie de son compte immobilisé et qu’il doit être procédé à ce transfert dans un régime de retraite au sens du troisième alinéa de l’article 98 de la Loi choisi par le participant; que ce droit ne peut s’exercer qu’une seule fois par période de 12 mois;
13°  que le participant qui cesse d’être actif peut exiger le remboursement de son compte immobilisé lorsque celui-ci est inférieur à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle il a acquis droit à ce paiement et que ce versement doit être effectué dans les 90 jours qui suivent la demande du participant;
14°  qu’un transfert visé au paragraphe 5.1, 6 ou 12 peut, au choix de l’établissement financier et à moins de stipulations contraires, être effectué par la remise des titres de placement relatifs au compte;
15°  (paragraphe abrogé);
16°  (paragraphe abrogé);
17°  le nom de l’établissement financier qui administre le régime;
18°  que l’établissement financier qui administre le régime doit fournir, sans frais, les documents ou renseignements mentionnés ci-après à l’employeur, ou à tout comité d’information sur la retraite dont la formation est décidée par la majorité des 50 participants ou plus qui travaillent pour un employeur partie au régime, à condition que ce comité d’information ait préalablement avisé l’établissement financier et l’employeur de sa formation:
a)  un exemplaire de la partie du régime énonçant les dispositions applicables à tous les employeurs et un exemplaire de la partie énonçant les dispositions particulières à l’employeur visé;
a.1)  la déclaration annuelle et le rapport financier visés à l’article 161 de la Loi;
b)  sur demande, tout document relatif à l’administration du régime notamment les actes de délégation de pouvoirs consentis par l’établissement financier qui administre le régime, la correspondance échangée entre Retraite Québec et cet établissement financier au cours des 60 derniers mois, les conventions visées au paragraphe 27 et les consentements écrits visés au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 1.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), exception faite des renseignements personnels concernant les participants ou les autres employeurs parties au régime;
19°  que le comité d’information sur la retraite visé au paragraphe 18, ou l’employeur s’il n’existe pas un tel comité d’information pour les participants liés à cet employeur, doit rendre accessible aux participants, sur demande et sans frais, tout document ou renseignement exigible de l’établissement financier qui administre le régime;
20°  que l’exercice financier du régime se termine le 31 décembre de chaque année;
21°  que les dépenses de fonctionnement du comité d’information sur la retraite visé au paragraphe 18 ne peuvent être à la charge de la caisse de retraite;
22°  que, parmi les placements offerts par l’établissement financier qui administre le régime et, sous réserve des modalités afférentes au moment où ils peuvent être faits, chaque participant décide des placements à faire avec ses comptes et que ces placements doivent être faits conformément aux règles fiscales qui régissent les placements des régimes enregistrés d’épargne-retraite (Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e Suppl.), paragraphe 146 (1), définition de «placement admissible» et les règlements pris en vertu de l’alinéa d de cette définition);
23°  que les comptes du participant ne peuvent être placés que selon les modalités suivantes:
a)  auprès d’un assureur aux termes d’un contrat garanti en tout ou en partie par la Société canadienne d’indemnisation pour les assurances de personnes;
b)  en dépôts garantis en tout ou en partie par l’Autorité des marchés financiers ou un organisme équivalent;
c)  en parts de fonds communs de placement ou de fonds distincts;
d)  en titres émis ou garantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
24°  que l’établissement financier qui administre le régime doit tenir dans ses livres, pour chaque participant, un compte dit immobilisé et un compte dit non immobilisé;
25°  que sont portés au compte immobilisé du participant:
a)  ses cotisations salariales, sauf si l’employeur stipule qu’elles doivent être portées au compte non immobilisé;
b)  les cotisations versées à son profit par l’employeur;
c)  les ristournes, remises ou autres avantages accordés eu égard à ce compte;
d)  si l’établissement financier permet leur transfert dans le régime:
i.  les sommes qui font l’objet d’un transfert depuis un instrument d’épargne-retraite prévoyant qu’elles doivent être converties en rente viagère;
ii.  celles qui font l’objet d’un transfert depuis un régime de participation différée aux bénéfices défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans lequel elles ont été versées par un employeur et relativement auxquelles ce dernier stipule qu’elles doivent être portées à ce compte;
25.1°  que sont portés au compte non immobilisé du participant:
a)  ses cotisations salariales, si l’employeur le stipule;
b)  ses cotisations volontaires;
c)  les ristournes, remises ou autres avantages accordés eu égard à ce compte;
d)  les sommes, autres que celles visées au sous-paragraphe d du paragraphe 25, qui font l’objet d’un transfert auquel consent l’établissement financier;
25.2°  qu’aucune somme ne peut être transférée entre les comptes immobilisé et non immobilisé du participant;
26°  que l’établissement financier qui administre le régime ou l’employeur peut le scinder ou le fusionner;
27°  que fait partie intégrante du régime toute convention entre un employeur et une association accréditée qui représente des participants au régime, quant au partage des pouvoirs attribués à l’employeur aux termes des paragraphes 26 et 28, du premier alinéa de l’article 11 et de l’article 11.0.1; les stipulations d’une telle convention doivent être décrites dans la partie du régime qui énonce les dispositions particulières à chaque employeur visé;
28°  qu’un employeur peut se retirer du régime et que l’établissement financier peut procéder au retrait d’un employeur du régime ou terminer celui-ci;
29°  que, sous réserve du troisième alinéa de l’article 11.1, aucune modification du régime qui supprime des remboursements ou prestations, en limite l’admissibilité ou réduit le montant ou la valeur des droits des participants ne peut prendre effet avant le trentième jour qui suit, dans le cas d’une modification établie par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu ou rendue obligatoire par décret, la date de la prise d’effet de la convention, de la sentence ou du décret et, dans les autres cas, la date d’envoi de l’avis prévu à l’article 26 de la Loi;
29.1°  qu’une modification visée au paragraphe 29 ne peut porter que sur les services effectués après la date où elle a pris effet;
29.2°  que les restrictions prévues aux paragraphes 29 et 29.1 ne s’appliquent pas dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi;
30°  que le régime entre en vigueur à l’une ou l’autre des dates visées à l’article 13 de la Loi ou à la date fixée par l’établissement financier qui administre le régime, selon la première éventualité.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 5 de la Loi, le régime ne peut prévoir le versement ou le remboursement du compte immobilisé du participant que conformément aux paragraphes 9, 11 et 13 du premier alinéa.
L’établissement financier doit offrir au moins 3 choix de placement qui, en plus d’être diversifiés et de présenter des degrés de risque et des rendements espérés différents, permettent la création de portefeuilles généralement adaptés aux besoins des participants.
D. 657-94, a. 1; D. 1151-2002, a. 8; D. 436-2004, a. 3; D. 798-2006, a. 2; D. 159-2007, a. 2.
10. Outre les exigences prescrites aux paragraphes 11, 13 et 15 de l’article 14 de la Loi, le régime doit prévoir:
1°  qu’il incombe à l’employeur d’informer les travailleurs de leur admissibilité au régime et qu’il peut décider de l’appartenance d’un travailleur à une catégorie de travailleurs visée par le régime;
2°  que le participant peut déterminer annuellement, ou plus fréquemment si le régime le permet, la cotisation volontaire qu’il s’engage à verser en avisant par écrit l’employeur, lequel doit la percevoir;
3°  que la somme des cotisations qui peuvent être versées au profit d’un participant ne peut être assujettie à des limites inférieures à celles permises par les règles fiscales (Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e Suppl.)), paragraphes 147.1 (8) et (9));
4°  que, dans les 60 jours qui suivent l’échéance de toute cotisation non versée, l’établissement financier qui administre le régime doit aviser, outre la Régie conformément à l’article 51 de la Loi, le comité d’information sur la retraite visé au paragraphe 18 ou, s’il n’existe pas de tel comité d’information, les participants visés et, lorsqu’une convention visée au paragraphe 27 a été conclue, l’association accréditée partie à cette convention;
5°  que si des cotisations dues sont versées après le transfert , le remboursement ou le paiement du solde des comptes du participant, l’administrateur du régime doit en disposer comme il l’a fait pour les comptes auxquels elles devaient être portées; que les cotisations dues portent intérêt, de leur échéance à leur versement à la caisse de retraite; que, pour une année ou une partie d’année où des cotisations dues n’ont pas été versées, le taux d’intérêt applicable équivaut à la moyenne des taux des dépôts personnels à terme de 5 ans dans les banques à charte pour les 12 mois se terminant au mois de novembre de l’année précédente; ces taux sont compilés mensuellement par Statistique Canada et publiés dans Statistiques bancaires et financières de la Banque du Canada dans la série V122515 du fichier CANSIM;
5.1°  que le participant a droit, en tout temps et sur demande, au remboursement de tout ou partie de son compte non immobilisé ou au transfert de tout ou partie de ce compte dans un régime de retraite au sens du troisième alinéa de l’article 98 de la Loi ou dans le fonds enregistré de revenu de retraite défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) de son choix et que le remboursement ou le transfert doit être effectué dans les 60 jours qui suivent la demande du participant;
6°  que, dans les 90 jours qui suivent l’envoi du relevé requis en cas de cessation de participation active, un compte d’un participant qui cesse d’être actif doit:
a)  s’agissant du compte immobilisé, être transféré dans un régime de retraite au sens du troisième alinéa de l’article 98 de la Loi choisi par le participant ou, à défaut, par l’établissement financier;
b)  s’agissant du compte non immobilisé, soit être transféré dans un régime de retraite au sens du troisième alinéa de l’article 98 de la Loi ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts choisi par le participant, soit être remboursé au participant, et que si ce dernier omet de donner les instructions requises quant à l’acquittement de son compte avant l’expiration du délai susdit, l’établissement financier peut y procéder de la manière qu’il juge appropriée;
7°  que l’âge normal de la retraite est fixé au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans ou le jour même de cet anniversaire s’il tombe le premier du mois;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  que le solde des comptes du participant, incluant les intérêts accumulés jusqu’à la date du versement, est, à son décès, versé à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause;
10°  que le conjoint du participant peut, par avis écrit notifié à l’établissement financier, renoncer à son droit de recevoir le versement prévu au paragraphe 9 et qu’il peut révoquer cette renonciation en notifiant à l’établissement financier un avis écrit à cet effet avant le décès du participant;
11°  que le participant peut exiger un paiement en un seul versement de son compte immobilisé si un médecin certifie que son invalidité physique ou mentale réduit son espérance de vie et que ce versement doit être fait dans les 60 jours qui suivent la demande du participant;
12°  que, dans les 10 ans qui précèdent l’âge normal de la retraite, le participant actif a droit au transfert de tout ou partie de son compte immobilisé et qu’il doit être procédé à ce transfert dans un régime de retraite au sens du troisième alinéa de l’article 98 de la Loi choisi par le participant; que ce droit ne peut s’exercer qu’une seule fois par période de 12 mois;
13°  que le participant qui cesse d’être actif peut exiger le remboursement de son compte immobilisé lorsque celui-ci est inférieur à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle il a acquis droit à ce paiement et que ce versement doit être effectué dans les 90 jours qui suivent la demande du participant;
14°  qu’un transfert visé au paragraphe 5.1, 6 ou 12 peut, au choix de l’établissement financier et à moins de stipulations contraires, être effectué par la remise des titres de placement relatifs au compte;
15°  (paragraphe abrogé);
16°  (paragraphe abrogé);
17°  le nom de l’établissement financier qui administre le régime;
18°  que l’établissement financier qui administre le régime doit fournir, sans frais, les documents ou renseignements mentionnés ci-après à l’employeur, ou à tout comité d’information sur la retraite dont la formation est décidée par la majorité des 50 participants ou plus qui travaillent pour un employeur partie au régime, à condition que ce comité d’information ait préalablement avisé l’établissement financier et l’employeur de sa formation:
a)  un exemplaire de la partie du régime énonçant les dispositions applicables à tous les employeurs et un exemplaire de la partie énonçant les dispositions particulières à l’employeur visé;
a.1)  la déclaration annuelle et le rapport financier visés à l’article 161 de la Loi;
b)  sur demande, tout document relatif à l’administration du régime notamment les actes de délégation de pouvoirs consentis par l’établissement financier qui administre le régime, la correspondance échangée entre la Régie et cet établissement financier au cours des 60 derniers mois, les conventions visées au paragraphe 27 et les consentements écrits visés au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 1.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), exception faite des renseignements personnels concernant les participants ou les autres employeurs parties au régime;
19°  que le comité d’information sur la retraite visé au paragraphe 18, ou l’employeur s’il n’existe pas un tel comité d’information pour les participants liés à cet employeur, doit rendre accessible aux participants, sur demande et sans frais, tout document ou renseignement exigible de l’établissement financier qui administre le régime;
20°  que l’exercice financier du régime se termine le 31 décembre de chaque année;
21°  que les dépenses de fonctionnement du comité d’information sur la retraite visé au paragraphe 18 ne peuvent être à la charge de la caisse de retraite;
22°  que, parmi les placements offerts par l’établissement financier qui administre le régime et, sous réserve des modalités afférentes au moment où ils peuvent être faits, chaque participant décide des placements à faire avec ses comptes et que ces placements doivent être faits conformément aux règles fiscales qui régissent les placements des régimes enregistrés d’épargne-retraite (Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e Suppl.), paragraphe 146 (1), définition de «placement admissible» et les règlements pris en vertu de l’alinéa d de cette définition);
23°  que les comptes du participant ne peuvent être placés que selon les modalités suivantes:
a)  auprès d’un assureur aux termes d’un contrat garanti en tout ou en partie par la Société canadienne d’indemnisation pour les assurances de personnes;
b)  en dépôts garantis en tout ou en partie par l’Autorité des marchés financiers ou un organisme équivalent;
c)  en parts de fonds communs de placement ou de fonds distincts;
d)  en titres émis ou garantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
24°  que l’établissement financier qui administre le régime doit tenir dans ses livres, pour chaque participant, un compte dit immobilisé et un compte dit non immobilisé;
25°  que sont portés au compte immobilisé du participant:
a)  ses cotisations salariales, sauf si l’employeur stipule qu’elles doivent être portées au compte non immobilisé;
b)  les cotisations versées à son profit par l’employeur;
c)  les ristournes, remises ou autres avantages accordés eu égard à ce compte;
d)  si l’établissement financier permet leur transfert dans le régime:
i.  les sommes qui font l’objet d’un transfert depuis un instrument d’épargne-retraite prévoyant qu’elles doivent être converties en rente viagère;
ii.  celles qui font l’objet d’un transfert depuis un régime de participation différée aux bénéfices défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans lequel elles ont été versées par un employeur et relativement auxquelles ce dernier stipule qu’elles doivent être portées à ce compte;
25.1°  que sont portés au compte non immobilisé du participant:
a)  ses cotisations salariales, si l’employeur le stipule;
b)  ses cotisations volontaires;
c)  les ristournes, remises ou autres avantages accordés eu égard à ce compte;
d)  les sommes, autres que celles visées au sous-paragraphe d du paragraphe 25, qui font l’objet d’un transfert auquel consent l’établissement financier;
25.2°  qu’aucune somme ne peut être transférée entre les comptes immobilisé et non immobilisé du participant;
26°  que l’établissement financier qui administre le régime ou l’employeur peut le scinder ou le fusionner;
27°  que fait partie intégrante du régime toute convention entre un employeur et une association accréditée qui représente des participants au régime, quant au partage des pouvoirs attribués à l’employeur aux termes des paragraphes 26 et 28, du premier alinéa de l’article 11 et de l’article 11.0.1; les stipulations d’une telle convention doivent être décrites dans la partie du régime qui énonce les dispositions particulières à chaque employeur visé;
28°  qu’un employeur peut se retirer du régime et que l’établissement financier peut procéder au retrait d’un employeur du régime ou terminer celui-ci;
29°  que, sous réserve du troisième alinéa de l’article 11.1, aucune modification du régime qui supprime des remboursements ou prestations, en limite l’admissibilité ou réduit le montant ou la valeur des droits des participants ne peut prendre effet avant le trentième jour qui suit, dans le cas d’une modification établie par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu ou rendue obligatoire par décret, la date de la prise d’effet de la convention, de la sentence ou du décret et, dans les autres cas, la date d’envoi de l’avis prévu à l’article 26 de la Loi;
29.1°  qu’une modification visée au paragraphe 29 ne peut porter que sur les services effectués après la date où elle a pris effet;
29.2°  que les restrictions prévues aux paragraphes 29 et 29.1 ne s’appliquent pas dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi;
30°  que le régime entre en vigueur à l’une ou l’autre des dates visées à l’article 13 de la Loi ou à la date fixée par l’établissement financier qui administre le régime, selon la première éventualité.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 5 de la Loi, le régime ne peut prévoir le versement ou le remboursement du compte immobilisé du participant que conformément aux paragraphes 9, 11 et 13 du premier alinéa.
L’établissement financier doit offrir au moins 3 choix de placement qui, en plus d’être diversifiés et de présenter des degrés de risque et des rendements espérés différents, permettent la création de portefeuilles généralement adaptés aux besoins des participants.
D. 657-94, a. 1; D. 1151-2002, a. 8; D. 436-2004, a. 3; D. 798-2006, a. 2; D. 159-2007, a. 2.